Métrologie légale

Règlement de contrôle des pêches de l'UE : implications pour le pesage des captures

Mis à jour 8 min de lecturePar WPL Industries Engineering
Réponse courte

Depuis le 10 janvier 2026, l'article 60 du règlement de contrôle de l'UE exige que tous les produits de la pêche débarqués soient pesés par espèce immédiatement après le débarquement, par un opérateur autorisé, sur des systèmes homologués par les autorités compétentes. Le pesage à bord est une dérogation approuvée par la Commission pour les captures triées ; les règles détaillées du règlement 2026/1932 s'appliquent à partir du 11 janvier 2027.

Le règlement de contrôle des pêches de l'UE détermine où, quand et sur quel équipement les captures doivent être pesées, et ces poids alimentent directement les déclarations de débarquement et l'utilisation des quotas. Ce guide résume les règles de pesage du règlement (CE) n° 1224/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2842, et les règles détaillées du règlement d'exécution (UE) 2026/1932. Cet article est une information générale, pas un conseil juridique : vérifiez les règles applicables à votre navire et à votre port auprès de votre autorité nationale de contrôle des pêches.

La règle de base : peser par espèce immédiatement après le débarquement

Toutes les quantités de produits de la pêche débarquées dans un État membre doivent être pesées par espèce immédiatement après le débarquement, par un opérateur autorisé et sur des systèmes de pesage homologués par les autorités compétentes, avant d'être stockées, transportées ou mises sur le marché (article 60, paragraphe 1, du règlement 1224/2009, tel que remplacé par le règlement (UE) 2023/2842). Le nouvel article 60 s'applique depuis le 10 janvier 2026. Éléments clés :

  • Qui pèse : un acheteur enregistré, une criée enregistrée, une organisation de producteurs ou toute autre personne, y compris le patron, autorisé par les autorités compétentes (article 60, paragraphe 5).
  • Responsabilité : l'opérateur effectuant le pesage est responsable de son exactitude et doit établir un enregistrement de pesage pour chaque débarquement, conservé pendant trois ans (article 60, paragraphe 5).
  • Utilisation du résultat : les enregistrements de pesage sont transmis immédiatement au patron et, le cas échéant, au transporteur, et sont utilisés pour la déclaration de débarquement et le document de transport (article 60, paragraphe 7).
  • Pesage officiel : les autorités peuvent exiger que toute quantité débarquée soit pesée par leurs fonctionnaires ou en leur présence (article 60, paragraphe 9).
  • Les navires de pays tiers débarquant dans l'UE suivent les mêmes règles de pesage que les navires de l'Union (article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa).

Dérogations, y compris le pesage à bord

Peser ailleurs qu'immédiatement après le débarquement n'est possible qu'au titre de l'une des quatre dérogations, chacune soumise à l'approbation de la Commission (article 60, paragraphe 3) :

Article 60(3)Où le pesage a lieuConditionAnnexe du règl. 2026/1932
a)Au débarquement, par échantillonnagePlan d'échantillonnage ; trié ou non triéII (frais), III (congelé)
b)À bordProduits triés uniquement ; plan d'échantillonnage au débarquement ; l'État membre du pavillon accorde la dérogation et veille à l'homologation des systèmes à bordIV
c)Après transport dans l'État membre de débarquementPlan de contrôleV
d)Après transport vers un autre État membreProgramme de contrôle commun convenu entre États membresVI

Pour le pesage à bord, l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2026/1932 fixe les conditions minimales :

  1. Seuls les navires de capture expressément autorisés par l'État membre du pavillon peuvent peser à bord (point 1).
  2. Les produits pesés à bord sont stockés dans des caisses contenant une seule espèce, une seule présentation et une seule zone géographique (point 2).
  3. Chaque caisse porte une étiquette durable indiquant le nom du navire, le numéro CFR ou OMI, le code alpha-3 FAO de l'espèce et les kilogrammes par espèce, présentation et zone (points 3-4) ; voir étiqueter les caisses de poisson en mer.
  4. Les quantités pesées à bord sont enregistrées séparément dans le journal de pêche (point 5) ; l'État membre de débarquement peut exiger un repesage (point 6).
  5. Au moins 5 % des débarquements pesés à bord sont inspectés chaque année par repesage d'un échantillon de caisses ; la différence autorisée entre l'étiquette et la valeur repesée est de 5 % par caisse ou de 5 % en moyenne. Si elle est dépassée, toute la capture est pesée en présence de fonctionnaires (points 7-11).

L'échantillon minimal de repesage (annexe IV, point 12) est : toutes les caisses jusqu'à 10 ; 11 caisses pour 11-20 ; 14 pour 21-30 ; 15 pour 31-40 ; 16 pour 41-50 ; 17 pour 51-60 ; 18 pour 61-70 ; 19 pour 71-90 ; 20 pour 91-100 ; 21 pour 101-150 ; plus 2 pour chaque tranche supplémentaire de 100 caisses. Les patrons autorisés à peser à bord doivent aussi conserver à bord ou rendre accessibles numériquement l'autorisation et les documents de certification des systèmes de pesage à bord (article 8, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2025/2196).

Ce qu'un système de pesage homologué doit faire

Tout système utilisé pour peser des produits de la pêche doit répondre aux exigences minimales de l'annexe I du règlement 2026/1932 et être homologué, étalonné et scellé conformément au droit national ; pour le pesage à bord, l'État membre du pavillon s'en assure (article 5, paragraphes 1-2). Le texte de l'UE ne nomme pas lui-même les directives NAWI ou MID : quelle homologation métrologique est requise se décide au niveau national, ce qui explique pourquoi notre guide sur les directives NAWI et MID compte en pratique.

  • Général (annexe I, point 1) : adapté à la pêcherie, aux quantités et à la présentation ; sur une surface stable et de niveau, à l'exception des balances suspendues et des systèmes à bord immobiles au moment de la pesée et où le balancement n'affecte pas l'exactitude ; remis à zéro pour chaque caisse, contenant et palette, ou préprogrammé avec la tare du fabricant.
  • Panne technique (article 5, paragraphe 3) : basculer vers un autre système homologué ou arrêter le pesage jusqu'à réparation ; les pannes des systèmes à bande transporteuse, de pont-bascule et par lots doivent être notifiées dans les 24 heures.
  • Systèmes à bande transporteuse (point 2) : compteur cumulatif d'au moins 8 chiffres, arrêt automatique en cas de panne, remise à zéro avant chaque débarquement, un journal de toute utilisation y compris l'entretien et le lavage, et aucun accès à distance sauf si les données sont protégées contre la manipulation.
  • Pesage de palettes sur balances non automatiques (point 5) : un enregistrement automatique ou semi-automatique des pesées de palettes.

Lors des inspections, les opérateurs doivent montrer aux fonctionnaires le type, le modèle, le numéro de série du système, le dernier certificat d'étalonnage avec sa date d'expiration et les numéros de scellés (article 32 du règlement délégué (UE) 2025/1766). Comment organiser cette documentation est traité dans étalonnage et vérification des balances marines.

Ce que doit contenir un enregistrement de pesage

À partir du 11 janvier 2027, un enregistrement de pesage contient au minimum (article 3, paragraphe 1, du règlement 2026/1932) : le nom ou l'identifiant de l'opérateur ; le système de pesage avec modèle et numéro de série ; le nom du navire et son numéro CFR, OMI ou autre identifiant unique ; l'identifiant de la marée ; la date et l'heure d'achèvement ; le lieu ; le code alpha-3 FAO ; les kilogrammes par espèce, présentation et zone, avec les poissons sous-taille séparément ; toute déduction d'eau et de glace ; et la tare de chaque caisse, contenant, palette ou unité de transport. Un patron agissant comme opérateur de pesage autorisé peut utiliser un enregistrement simplifié faisant référence au numéro de déclaration de débarquement (article 4). D'ici le 10 janvier 2030, les enregistrements établis au titre des annexes II-VI doivent être disponibles électroniquement pour les autorités (article 3, paragraphe 4).

Marges de tolérance : pourquoi la précision de la balance compte pour le patron

Les estimations du journal de bord sont comparées aux quantités débarquées ou inspectées, et la différence doit rester dans la marge de tolérance de l'article 14 du règlement de contrôle consolidé, applicable depuis le 10 juillet 2024 :

SituationMarge autorisée
Règle générale10 % par espèce (art. 14, § 3)
Espèces conservées à bord ne dépassant pas 100 kg de poids vif20 % par espèce (art. 14, § 3)
Débarquements non triés de petits pélagiques, industriels ou de thon tropical à la senne dans les ports listés : espèces à 2 % ou plus10 % de la quantité totale, par espèce, plus 10 % sur le total (art. 14, § 4, a))
Idem, espèces en dessous de 2 %200 kg ou 0,5 % du total, le plus élevé des deux (art. 14, § 4, a))
Débarquements non triés ailleurs : espèces à 2 % ou plus / en dessous de 2 %10 % par espèce / 200 kg ou 20 %, le plus élevé des deux (art. 14, § 4, b))

Lorsque l'estimation à bord provient d'une balance homologuée, le résultat pesé est enregistré comme estimation et le journal de bord indique si un pesage à bord au titre de l'article 60, paragraphe 3, point b), a eu lieu (annexe XV, point 22, du règlement 2025/2196). Une balance qui affiche systématiquement trop bas ou trop haut apparaît donc directement dans les contrôles de tolérance ; pourquoi les balances ordinaires échouent en mer explique comment le mouvement du navire crée exactement ce type de biais.

Calendrier des dates d'application

DateCe qui s'appliqueBase légale
9 janv. 2024Le règlement 2023/2842 entre en vigueur2023/2842, art. 7, § 1
10 juill. 2024Nouvelles marges de tolérance2023/2842, art. 7, § 5
10 janv. 2026Nouveaux articles 60 et 60 bis ; article 61 supprimé ; le règlement 2025/2196 s'applique et abroge le 404/2011, à l'exception de ses articles 71-77 relatifs au pesage2023/2842, art. 7, § 2 ; 2025/2196, art. 79 et 82
10 janv. 2027Fin des anciens plans d'échantillonnage, plans de contrôle et programmes de contrôle communs homologués selon les anciennes règles ; les articles 71-77 du règlement 404/2011 cessent de s'appliquer2023/2842, art. 8, § 3 ; 2025/2196, art. 79, § 2, a)
11 janv. 2027Le règlement d'exécution 2026/1932 s'applique2026/1932, art. 15
10 janv. 2028Fin de l'exemption d'identifiant de marée pour les navires sans journal de bord électronique ; fin des mesures transitoires dans les plans homologués2026/1932, art. 3, § 3, et 9, § 2
10 janv. 2030Fin de la déduction de 2 % pour l'eau et la glace pour les produits pélagiques frais sauf autorisation de la Commission ; enregistrements électroniques ; les systèmes à bande et par lots nécessitent une détection des pannes et des manipulations2026/1932, art. 3, § 4, et 6, § 10 ; annexe I, points 2 b) et 8

L'approbation d'une dérogation par la Commission dure cinq années consécutives et peut être renouvelée (article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 2, du règlement 2026/1932).

Ce qui a changé avec le règlement 2023/2842

Par rapport au texte original de 2009, la modification a renforcé le pesage de cinq façons : le pesage par espèce immédiatement après le débarquement est désormais explicite ; l'opérateur autorisé, qui peut être le patron, porte la responsabilité de l'exactitude ; le pesage à bord est limité aux produits triés et nécessite l'approbation de la Commission ; le pesage après transport est passé de l'article 61 à l'article 60, paragraphe 3, points c)-d) ; et l'obligation de conservation des enregistrements pendant trois ans figure désormais dans le règlement lui-même. Les marges de tolérance ont gagné la règle de 20 % pour les petites quantités et des règles spécifiques pour les débarquements non triés.

L'approche de WPL

WPL conçoit des balances compensées en mouvement telles que la série M2 et la balance plateforme M5, et WeightControl enregistre chaque pesée avec export CSV et JSON, ce qui aide les opérateurs à constituer les enregistrements de pesage. Le fait qu'une configuration particulière soit acceptable pour le pesage de l'article 60 est décidé par votre autorité compétente ; voir le portail métrologie légale pour la vue d'ensemble.

Questions fréquentes

Un navire de pêche peut-il peser sa capture à bord plutôt qu'au port ?

Seulement si l'État membre du pavillon a expressément autorisé le navire au titre d'une dérogation approuvée par la Commission. Les produits doivent être triés, stockés dans des caisses étiquetées par espèce unique et pesés à bord avec un système homologué par l'État du pavillon. Les inspections repèsent un échantillon de caisses au débarquement, et une différence supérieure à 5 % entraîne un repesage complet.

Le règlement de contrôle exige-t-il une balance homologuée MID ou NAWI ?

Le texte de l'UE exige des systèmes homologués par les autorités compétentes et homologués, étalonnés et scellés conformément au droit national. Il ne nomme pas les directives NAWI ou MID. Que le droit national exige des instruments marqués CE et M, une vérification nationale, ou les deux, est une question pour votre autorité nationale de contrôle des pêches ou de métrologie.

Combien de temps les enregistrements de pesage doivent-ils être conservés ?

Les opérateurs qui pèsent des produits de la pêche doivent établir un enregistrement de pesage pour chaque débarquement et le conserver pendant trois ans en vertu de l'article 60, paragraphe 5, du règlement 1224/2009. Les enregistrements établis au titre des plans d'échantillonnage et plans de contrôle des annexes II à VI du règlement 2026/1932 doivent aussi être disponibles électroniquement pour les autorités d'ici le 10 janvier 2030.

Que se passe-t-il si la balance tombe en panne pendant un débarquement ?

L'article 5, paragraphe 3, du règlement 2026/1932 exige que l'opérateur de pesage autorisé bascule vers un système de pesage homologué alternatif ou arrête le pesage jusqu'à la réparation de la panne. Pour les systèmes à bande transporteuse, par lots et de pont-bascule, la panne doit être signalée aux autorités compétentes dans les 24 heures. Une balance homologuée de secours évite les retards.

La glace et l'eau peuvent-elles être déduites de la quantité pesée ?

Jusqu'au 10 janvier 2030, les opérateurs de pesage autorisés peuvent déduire jusqu'à 2 % pour l'eau et la glace des produits de la pêche pélagiques frais, à l'exception des débarquements à des fins industrielles. Après cette date, aucune déduction ne s'applique sauf si la Commission a autorisé un pourcentage spécifique sur la base d'une analyse statistique indépendante soumise par les États membres.

Sources

  1. Regulation (EU) 2023/2842 amending Council Regulation (EC) No 1224/2009 as regards fisheries control (OJ L, 20.12.2023)
  2. Council Regulation (EC) No 1224/2009 (Control Regulation), consolidated text 10.01.2026, EUR-Lex
  3. Council Regulation (EC) No 1224/2009, original text (OJ L 343, 22.12.2009)
  4. Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1932 on the weighing of fishery products (OJ L, 11.8.2026)
  5. Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2196 laying down detailed rules for Regulation (EC) No 1224/2009 and repealing Implementing Regulation (EU) No 404/2011
  6. Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1766 on control, surveillance, inspection and enforcement (Article 32)
  7. Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 (weighing rules, Articles 69-77)

Rédigé et relu par les ingénieurs pesage de WPL Industries. Le contenu technique et réglementaire est vérifié à partir des sources citées. Politique éditoriale

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